Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Lorsque la commission de surendettement déclare un dossier recevable, elle examine la situation du demandeur et fait un état de son endettement (ou état du passif). Cet état permet de déterminer l'orientation à donner au dossier, c'est-à-dire la procédure de traitement du surendettement à appliquer (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées ou rétablissement personnel).
Lorsque la commission de surendettement déclare un dossier recevable, elle examine la situation du demandeur et établit l'état de son endettement (ou état du passif). Pour cela, elle s'appuie sur l'examen du dossier, mais également sur des informations obtenues auprès de personnes ou d'organismes concernés par la situation du demandeur.
Le surendetté peut solliciter un entretien auprès de la commission pour expliquer certains aspects de son dossier qu'il estime nécessaire d'éclaircir. La demande d'entretien doit être envoyée par courrier simple ou déposée au secrétariat de la commission.
La commission peut convoquer le surendetté, ses créanciers ou toute autre personne à une réunion pour obtenir des informations sur le dossier. La commission envoie la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle peut également faire un appel aux créanciers publié une annonce dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où elle siège.
La commission peut se faire communiquer toute information et document lui permettant d'établir une exacte situation financière du surendetté.
Elle peut ainsi obtenir des informations auprès des organismes suivants :
Elle peut demander une enquête sociale auprès de collectivités territoriales et organismes de la sécurité sociale.
L'état d'endettement (état du passif) établi par la commission est joint à la décision de recevabilité communiquée au surendetté et à ses créanciers.
Les dettes qui figurent dans cet état ne peuvent plus produire d'intérêts ou générer des pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre de la procédure de traitement du surendettement.
Les parties (créanciers, cautions, surendetté) peuvent modifier l'état du passif, tel qu'il a été établi par la commission.
La commission informe chaque créancier de l'état de sa créance, telle que déclarée par la personne surendettée.
Le créancier a alors 30 jours pour actualiser le montant de cette créance, en fournissant à la commission les pièces justificatives des créances concernées. Il doit également indiquer si ses créances ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
La personne qui s'est portée caution est informée de l'engagement du surendetté dans une procédure devant la commission de surendettement. L'information lui est donnée par lettre recommandée avec accusé de réception.
À partir de la réception de ce courrier, la caution a 30 jours pour indiquer à la commission le montant qu'elle a déjà réglé aux créanciers du surendetté dans le cadre de son engagement de cautionnement.
Le surendetté doit adresser sa demande soit par lettre déposée secrétariat de la commission, soit par lettre envoyée au secrétariat de la commission au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
La lettre doit être signée et indiquer les informations suivantes :
Le juge du tribunal judiciaire statue par ordonnance de manière définitive sur la demande. Il fixe la nature et le montant des créances, qui sont intégrées à l'état d'endettement définitif.
Après avoir analysé et vérifié tous les éléments fournis par les parties (créanciers, cautions, surendetté), la commission adopte un état du passif définitivement arrêté qui détaille l'endettement du surendetté. Elle informe le surendetté et ses créanciers de la date à laquelle cet état a été arrêté.
Le surendetté peut contester l'état d'endettement adopté par la commission. Il a 20 jours pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal judiciaire pour vérifier la validité et le montant des créances.
La commission, après l'étude de la situation du demandeur, oriente le dossier selon la gravité de sa situation de surendettement.
La commission doit décider de l'orientation du dossier dans un délai de 3 mois après la date mentionnée sur l'attestation de dépôt du dossier.
Lorsque la commission considère qu'un réaménagement des dettes est envisageable, elle tente une conciliation avec les créanciers à l'aide d'un plan conventionnel de redressement.
Lorsque la commission considère qu'un réaménagement des dettes est envisageable, elle peut élaborer des mesures imposées, après avoir recueilli les observations du surendetté et de ses créanciers.
Lorsque la commission considère qu'aucune solution financière n'est possible (situation irrémédiablement compromise), la commission peut - avec l'accord du surendetté - saisir le juge du tribunal judiciaire pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Lorsque la commission considère qu'aucune solution financière n'est possible (situation irrémédiablement compromise), la commission peut imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À noter
le surendetté peut contester l'orientation de son dossier vers une procédure de rétablissement personnel, sous réserve de respecter certains délais.
La commission doit donner une orientation au dossier de surendettement dans un délai de 3 mois après la date mentionnée sur l'attestation de dépôt du dossier.
Lorsque ce délai n'est pas respecté, la commission envoie au surendetté par lettre simple une attestation précisant la date à partir de laquelle le taux des emprunts en cours est fixé au taux d'intérêt légal durant les 3 mois suivants :
Année | Taux d'intérêt légal | ||
Le créancier est un particulier qui n'agit pas pour des besoins professionnels | Autres cas (notamment créancier professionnel) | ||
2023 | 1 | 4,47 % | 2,06 % |
2022 | 2 | 3,15 % | 0,77 % |
1 | 3,13 % | 0,76 % | |
2021 | 2 | 3,12 % | 0,76 % |
1 | 3,14 % | 0,79 % | |
2020 | 2 | 3,11 % | 0,84 % |
1 | 3,15 % | 0,87 % | |
2019 | 2 | 3,26 % | 0,87 % |
1 | 3,40 % | 0,86 % | |
2018 | 2 | 3,60 % | 0,88 % |
1 | 3,73 % | 0,89 % | |
2017 | 2 | 3,94 % | 0,90 % |
1 | 4,16 % | 0,90 % | |
2016 | 2 | 4,35 % | 0,93 % |
1 | 4,54 % | 1,01 % | |
2015 | 2 | 4,29 % | 0,99 % |
1 | 4,06 % | 0,93 % |
Code de la consommation : articles L712-1 à L712-9
Procédure (règles générales)
Code de la consommation : articles R713-1 à R713-11
Compétences du juge en matière de surendettement
Code de la consommation : articles L721-1 à L721-7
Saisine de la commission
Code de la consommation : articles R721-1 à R721-8
Saisine de la commission
Code de la consommation : article L722-1
Saisine de la commission
Code de la consommation : articles R722-1 à R722-4
Examen de la recevabilité
Code de la consommation : articles L722-2 à L722-5
Examen de la recevabilité
Code de la consommation : articles L722-6 à L722-9
Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
Code de la consommation : articles L722-10 à L722-16
Suspension des mesures d'expulsion
Code de la consommation : articles L723-1 à L723-4
Autres effets de la recevabilité
Code de la consommation : articles R723-1 à R723-5
État du passif
Code de la consommation : articles R723-6 à R723-8
Vérification des créances
Code de la consommation : articles L724-1 à L724-5
Orientation du dossier
Code de la consommation : articles R724-1 à R724-8
Orientation du dossier
Orientation du dossier
Arrêté du 26 décembre 2022 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal
Argent - Impôts - Consommation
Questions-réponses liées à la crise sanitaire (coronavirus - covid 19)
Banque de France
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Guide pratique : le surendettement des particuliers
Institut national de la consommation (INC)
Schéma de la procédure de surendettement depuis 2018
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